Album photos

mes enfants

Catégories

Samedi 30 septembre 2006

Aujourd’hui,la cour d'appel de rennes est la seule en France à ne pas reconnaître la schizophrénie,mieux encore ...en effet,cette cour d'appel estime qu'une personne atteinte de schizophrénie dit forcement la vérité,et que ceux qui contredise ces vérités sont de dangereux personnages...

 

Mais quand en plus cette personne malade produit des faux  en écritures et accuse sans preuves cela devient la réalité et la vérité...

 

Ce qui devient choquant c'est que cette cour d'appel de rennes viole à la fois les droits fondamentaux des citoyens mais encore invente l'emploi fictif...

 Après avoir violé les droits de monsieur dominique Launais (par 5 fois la cour de cassation à casser le jugement) après avoir ignoré et bafoué monsieur pierre Louvel, et plein d'autres il est temps de passer le karcher.

 J'accuse les juges Taillefert , Rouvin et Petit de malhonnêteté et de outrage à la république...

 

 

 

par christian publié dans : injustice.over-blog.org
ajouter un commentaire commentaires (2)    recommander
Vendredi 22 septembre 2006
 

Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
26 août 1789

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

par christian publié dans : injustice.over-blog.org
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Vendredi 22 septembre 2006

CONVENTION EUROPÉENNE SUR L'EXERCICE
DES DROITS DES ENFANTS
(Texte intégral)
25 janvier 1996
Strasbourg

Voir liste des pays signataires de cette convention
Préambule :
Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les États Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
 
Chapitre I
Champ d'application et objet de la Convention, et définitions
Article premier : Champ d'application et objet de la Convention
- 1 - La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
- 2 - L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
- 3 - Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants.
- 4 - Tout État doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer.
- 5 - Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
- 6 - La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.
Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a «autorité judiciaire»,
un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
b «détenteurs des responsabilités parentales»,
les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;
c «représentant»,
une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d «informations pertinentes»,
les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
 
Chapitre II
Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants

A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 : Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures

Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:
  • a recevoir toute information pertinente;
  • b être consulté et exprimer son opinion;
  • c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 : Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
- 1 - Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
- 2 - Les États sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.
Article 5: Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier :
a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c le droit de désigner leur propre représentant;
d le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 : Processus décisionnel

Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit:
a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales; b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
  • s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,
  • consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant,
  • permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
c tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7 : Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Article 8 : Possibilité d'auto saisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office.
Article 9 : Désignation d'un représentant
- 1 - Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
- 2 - Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant.
C. Rôle des représentants
Article 10 :

- 1 - Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant:

  • a fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant;
  • b fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant;
  • c déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
- 2 - Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Article 11 :

Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.
E. Organes nationaux
Article 12 :

Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants. Ces fonctions sont les suivantes :
  • a faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants;
  • b formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants;
  • c fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants;
  • d rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.
F. Autres mesures
Article 13 : Médiation et autres méthodes de résolution des conflits

Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés par les Parties.
Article 14 : Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15 : Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
 
Chapitre III
Comité permanent
Article 16 : Mise en place et fonctions du Comité permanent
- 1 - Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent. - 2 - Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:
  • a examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en oeuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;
  • b proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l'article 20;
  • c fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.

Article 17 : Composition
- 1 -Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'une voix. - 2 - Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre État ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 22. - 3 - A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion:
  • - tout État non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
  • - le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
  • - la Communauté européenne;
  • - tout organisme international gouvernemental;
  • - tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
  • - tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.
- 4 - Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées œuvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18 : Réunions
- 1 - A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
- 2 - Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
- 3 - Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
- 4 - Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.
Article 19 : Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.
 
Chapitre IV
Amendements à la Convention

Article 20 :

- 1 - Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout État invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout État, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 22.
- 2 - Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
- 3 - Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
 
Chapitre V
Clauses finales

Article 21 : Signature, ratification et entrée en vigueur

- 1- La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration.
- 2 - La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 - La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États, incluant au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- 4 - Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 22 : États non membres et Communauté européenne
- 1 - Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 - Pour tout État adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 23 : Application territoriale
- 1 - Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
- 2 - Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 - Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général
Article 24 : - Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25 : Dénonciation
- 1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 26 : Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre État, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
  • a toute signature;
  • b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
  • c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22;
  • d tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
  • e toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
  • f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25;
  • g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.
par christian publié dans : injustice.over-blog.org
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mardi 12 septembre 2006

Victime d'un emploi fictif créer par la justice rennaise

dans mon jugement de divorce,la cour d'appel de rennes dit que j'ai travaillé et démissionner de la mairie de vitré...entre 2000 et 2002,hors je n'ai jamais travaillé pour la mairie de vitré du maire  pierre mehaignerie... Je suis extrêmement choqué  d'apprendre à mon insu et en tant que citoyen de vitré que j'ai été salarié de la municipalité durant cette période...qui a perçu mes pseudos salaires ?

 Ce matin, j’ai donc été demandé au service du personnel de la mairie un certificat comme quoi je n'ai jamais travaillé à la mairie de vitré, ils semblé étonné...la responsable du personnel ne m'avais jamais vu et m'a demandé quelques jours afin de faire des recherches (elle a pris mon numéro de sécurité sociale)

Après avoir envoyé à de nombreuses reprises des courriers à mon député maire pierre mehaignerie pour l'informer des magouilles de la juridiction de la cour d'appel de rennes (nombreuses violation répété du code civil et du code de procédure) et n'ayant jamais reçu de réponses de sa part, je me pose des questions...  

Un maire a t-il le droit de salarié à son insu, un habitant de sa ville ? ET QUI A PERCU LES MOIS DE SALAIRES ?

Comment je fais pour récupérer tout ces mois de salaires auprès de la mairie pour laquelle je n'ai jamais travaillé (mais étant donné que la cour d'appel de rennes dit dans son arrêt que j'y ai travaillé)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par christian publié dans : injustice.over-blog.org
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Mercredi 26 juillet 2006

Monsieur,

 

 

Par la présente, je dénonce officiellement votre malhonnêteté professionnelle et vous accuse du délit de diffamation commis par un officier de justice, délit dont vous êtes assurément coupable à mon encontre, pour des raisons qui tiennent à votre personnalité malhonnête,  et d’autres qui tiennent à cette complaisance criminelle avec vos complices,bien connue dans le milieu surprotégé dans lequel vous magouillez sous prétexte de rendre la justice.

En effet, suite à votre participation active  dans la composition de cette cour d'appel de mécréants, vous avez sciemment insulté la république ainsi que la vérité et le droit, vous avez violé ma personne et floué celle de mes enfants.

En tant que magistrat de la république française  vous venez de violer dans sa conception ainsi que dans son application l’idéal de « justice ». Vous avez outragé la justice dont vous avez la charge pour faire vivre son clone : une véritable injustice...Vous deviez rendre une justice humaine et en harmonie avec les lois que votent les députés Français et vous vous complaisez dans votre médiocrité.

Vous savez que m’infligez illégimement les conséquences humaines de votre arrêt de « justice» nauséabonde.

Vous le faites en parfaite complicité avec l'appelante, mon ex-épouse, non seulement pour la protéger en tant que fonctionnaire de justice violée par le juge Roy puis bénéficiaire de ses largesses grâce à son silence. Je vous ordonne de démissionner immédiatement ainsi que vos complices lâches et sans scrupules. Je vous ordonne de rejoindre le club des experts du style du psychologue de ménage Viaux, ou du procureur Hontang, votre spécialiste de l’éthique, voleur de carte bancaire et amateur de flagellation dans les maisons de luxure annexes des tribunaux.

Vous avez volontairement effacé et ignoré de nombreux faits, et avez insulté la gendarmerie Nationale Française, dont les actes sont gommés de la procédure ... En effet l'enquête judiciaire menée par la Gendarmerie Nationale de Vitré attesterait s’il le fallait de la nullité de cet arrêt ! Cette enquête, que vous n’avez pas daigné reconnaître, est une preuve irréfutable de plus de votre malhonnête et de votre complicité entre coquins violeurs de femmes, de lois internes et de conventions !...

En sus, vous avez violé aussi le témoignage judiciaire d'une élue de la république qui ne partage pas la réalité de vos pitbulls que sont Constantin et Ligneul dont vous protégez les crocs...

Vous avez anesthésié les aveux de l'appelante concernant ce qu’elle appelle des voix son côté « schizophrénie » (pour mieux se dédouaner de sa duplicité, et non pas de sa personnalité double), pièces présentes dès le premier jour dans le dossier...

Mais encore, vous occultez sciemment la double condamnation des ordres régionaux et nationaux des médecins, qui reconnaissent la fourberie complice de cette doctoresse ayant rédigé un certificat de complaisance pour sa cliente la mère de mes enfants et contre moi qu’elle n’a jamais vu, et vous vous asseyez également sur une décision du conseil d'Etat défavorable à votre besoin prégnant de me nuire, qui confirme que les condamnations de cette médecin sont légitimes.

Vous avez violé le code de procédure français, en toute connaissance de cause et volontairement utilisé les scabreux pseudos rapports "à la Viaux " pour justifier votre décision...

Mais encore vous avez inventé des chiffres totalement faux, en toute connaissance de cause, car les chiffres de la banque de France que vous et vos complices n’ont pas su ou plutôt voulu lire, là encore, démontrent également la réalité de votre escroquerie...

Aujourd’hui, vous avez violé mes prérogatives parentales ainsi que le droit de mes 3 enfants d'avoir un père efficace : aimant et éduquant..

Je vous rappelle aussi que mon ex femme me parlait très souvent des beuveries et des coucheries aux sein de votre administration : il n’y a pas qu' Hontang qui va se faire fouetter en Allemagne pourn faire vivre ce que vous appelez « votre éthique », comme d'autre se masturbntr sous leur robe noire en pleine séance, ou certains qui prennent des jeunes filles dénudées dans « leur » tribunal en faisant mine de faire des photos d’art ; il n’y a pas que ces experts psy qui tuent leur femme, que ces juges qui les torturent, que ces parties dégueulasses à Nice, Outreau 1, Outreau 2, et surtout la banalité des chambres dites familiales , intrusives, abusives, discriminatoires et illégales, etc etc : il y a vous aussi, le juge Roy, et vous, ces complices...  

Je me suis occupé d’ individus de votre genre dans les prisons de Villepinte, Fresnes, Fleury Merogis, Bois d'Arcy, la Santé ainsi que Poissy. Vous portez le déshonneur plus encore qu’un petit Burgaut, inconsistant d’irresponsabilité..

Je souligne donc que l'appelante à reconnu devant une audience correctionnelle avoir été violée par votre ami Roy devant un parterre de témoins...

Comme vous le savez depuis fort longtemps, l'appelante utilise au titre de cette procédure les fax et entête de la cour d'appel sur les pièces quelle vous a fourni et qui démontrent votre complicité malhonnête.

Monsieur, comme vous le savez, la participation de l'appelante à la disparition des dossiers de la scientologie à Versailles en 1998 et surtout le fait qu’elle bénéficie d’immunité afin de ne pas parler de son viol par Roy ne vous permettaient pas de masquer la véritable fonction qu'elle occupe au sein de votre administration, et ses émoluments externes reconnus par la préfecture d'Ille et vilaine dont vous avez honteusement, délibérément et frauduleusement cacher à cet arrêt...

Aujourd’hui, et vu l'ensemble de votre œuvre de mon élimination de père et de citoyen, c'est un immense honneur pour moi de vous ordonner de démissionner ainsi que vous de rendre dans la plus proche gendarmerie nationale, que vous méprisé, afin d'y être mis en garde à vue pour viol aggravé de mes droits universel de père.

 

MARECHAL Christian,

 

 

 

 

 

 

par christian publié dans : injustice.over-blog.org
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus